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Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques)

Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques)


Les parties signataires rappellent qu'en application de l'accord du 21 février 1985 sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle continue dans les industries chimiques, les actions de formation liées à l'introduction de nouvelles technologies à laquelle sont confrontées les industries chimiques font partie des domaines de formation prioritaires dans les entreprises de la branche. La formation y est, en effet, un investissement essentiel pour permettre au personnel de bénéficier dans les meilleures conditions possibles de la modernisation de l'entreprise. En cas de projet important d'introduction de nouvelles technologies, cet investissement fait l'objet d'une ligne budgétaire spécifique indépendamment du budget minimum de formation prévu par la loi.

C'est ainsi que les entreprises doivent intégrer cette priorité dans leur politique de formation en sorte que soient proposées, en temps utile, aux salariés concernés, notamment en faisant appel aux organismes de la profession ayant à jouer un rôle en la matière, les formations leur permettant, compte tenu de leurs acquis, de faire face à ces évolutions.

De même, cette politique doit viser au développement de la culture scientifique, technique, économique et sociale des salariés, permettant de développer leurs capacités professionnelles par une démarche pédagogique appropriée.

Conformément aux dispositions déjà prévues aux articles 4, paragraphe II, des titres Ier et II de l'accord du 18 avril 1985, les agents de maîtrise et techniciens, d'une part, les ingénieurs et cadres, d'autre part, bénéficient d'actions de formation leur permettant de se préparer et de s'adapter à l'évolution des fonctions liées à l'introduction des nouvelles technologies, ce personnel dans son ensemble ayant un rôle essentiel à jouer dans le pilotage et l'accompagnement des changements technologiques.

Les entreprises prévoient les formations nécessaires dès que les projets importants d'introduction des nouvelles technologies sont suffisamment avancés pour en permettre une définition précise, et, afin que ces formations puissent être dispensées préalablement à la mise en route des installations correspondantes. Elles prennent à cet effet les mesures d'organisation du travail appropriées.

Ces formations tendront à ce que les mutations internes qu'entraînerait l'évolution des qualifications et des modes de travail liés aux nouvelles technologies puissent constituer pour les salariés des opportunités de développement de carrière et de promotion.

Lorsque la mise en oeuvre du projet important d'introduction de nouvelles technologies est de nature à entraîner la disparition de postes de travail, les entreprises mettent tout en oeuvre pour que, par une formation appropriée, les salariés concernés puissent se voir affecter à un autre emploi dans l'entreprise. Pour ce faire, le plan d'adaptation prévoit les modalités de la formation appropriées à chaque salarié concerné.

Au cas où, malgré les dispositions prévues aux deux paragraphes précédents, le reclassement interne des salariés dont le poste de travail sera supprimé du fait de l'introduction de nouvelles technologies ne s'avère pas possible, des solutions devront être recherchées pour que puisse être dispensée aux intéressés une formation vers des métiers pour lesquels existent des débouchés.