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Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques)

Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques)


1° Information.

La note écrite et le plan d'adaptation qui sont adressés aux membres du comité d'entreprise en application du paragraphe II de l'article 2 ci-dessus sont remis immédiatement après aux délégués syndicaux.

Les délégués syndicaux reçoivent communication de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent prévu à l'article 3 ci-dessus.

2° Négociation sur les implications sociales.

Les implications sociales de tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, telles que définies au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, font l'objet d'une négociation.

Cette négociation, qui peut porter notamment sur la durée et l'aménagement du temps de travail, les conditions de travail, le plan d'adaptation, la rémunération et les classifications, commence dès que la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise donne son avis a eu lieu. Elle se déroule sur une période d'un mois, sauf si les parties en conviennent autrement.

3° Concertation sur la méthode de conduite du projet.

Lorsque dans les entreprises, la direction et un ou plusieurs délégués syndicaux y sont favorables, ils arrêtent, après réception des documents mentionnés au paragraphe 1° ci-dessus, le principe d'une concertation dont ils définissent ensemble les modalités, les moyens, le calendrier et les objectifs.

Les organisations syndicales représentées sont invitées à participer à la mise en oeuvre de cette procédure de concertation.