Article 1er VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques)
Article 1er VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques)
1° Projets importants.
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir pour le personnel des conséquences sur un ou plusieurs des points suivants : emploi, organisation du travail, formation, conditions de travail, qualification, rémunération.
2° Projets courants.
En ce qui concerne les projets courants, les entreprises doivent arrêter des dispositions tendant à ce que :
- soient recherchées des solutions appropriées, en particulier par des actions de formation, à la situation des personnes ou catégories de personnes qui - compte tenu notamment de leur niveau de formation ou de leurs aptitudes - pourraient rencontrer des difficultés particulières à s'adapter ;
- tout en prenant en compte la préoccupation de l'emploi, soient offertes aux salariés des possibilités plus étendues de développer leurs capacités d'initiative dans l'accomplissement du travail ainsi que leurs aptitudes professionnelles dans une perspective d'évolution de carrière ;
- les progrès techniques liés à la réalisation des projets soient de nature à valoriser les aptitudes des salariés et améliorer leurs conditions de travail et l'organisation du travail.
Un bilan des évolutions technologiques et des modifications qui seraient intervenues dans l'organisation du travail est présenté périodiquement au comité d'entreprise ou d'établissement dans le cadre de ses attributions définies à l'article L. 432-1 du code du travail.