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Article 20 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres)

Article 20 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres)


1. Les ingénieurs et cadres doivent pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.

Dans les conditions prévues par ces dispositions, les entreprises leur laisseront toute liberté de participer à des sessions de formation professionnelle et de remplir des fonctions d'enseignement sans qu'ils en soient dissuadés par une charge de travail excessive lors de leur retour.

Les entreprises doivent tenir compte de cette nécessité dans l'élaboration de leur organisation.

2. Les plans de formation des entreprises prévoiront notamment des actions permettant aux ingénieurs et cadres :

- d'améliorer ou d'actualiser leurs connaissances utilisées dans leur fonction ;

- de se préparer ou de s'adapter aux technologies nouvelles ;

- de développer leur compréhension des phénomènes économiques et commerciaux par une meilleure connaissance de l'entreprise, de sa gestion et de son environnement, national et international ;

- de permettre une meilleure évolution de leur carrière ;

- de favoriser leurs possibilités d'adaptation.