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Article 15 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres)

Article 15 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres)

Dispositions applicables à partir de l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise :

1. La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres étant assurée à 65 ans, tout cadre prenant sa retraite ou mis à la retraite à partir de cet âge par l'employeur recevra, après un préavis de 6 mois, une indemnité établie comme suit :

- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. Le traitement à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au paragraphe 1 du présent article est celui défini au paragraphe 3 de l'article 14 du présent avenant.