Articles

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres)

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres)

1. Remplacement provisoire du cadre :

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire de l'emploi.

Les remplacements provisoires effectués dans des emplois de classification moins élevée n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction d'appointements.

Le remplacement effectué dans un emploi de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

Pendant les 2 premiers mois du remplacement provisoire, l'ingénieur ou cadre continuera à percevoir ses appointements antérieurs. Après une période de 2 mois continue ou discontinue, il en sera tenu compte sous forme d'indemnité compensatrice assurant à l'intéressé au moins le minimum garanti correspondant au coefficient du nouvel emploi.

2. Mutations :

a) Une mutation consiste à prendre un nouvel emploi définitivement en charge. Elle est notifiée par écrit et motivée. Dans tous les cas la classification de l'intéressé doit correspondre au nouvel emploi qui lui est confié.

b) Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un cadre d'exercer définitivement un emploi de classification moins élevée à celui de l'emploi qu'il occupe, ce cadre dispose d'un délai de réflexion de 1 mois maximum avant de faire connaître son acceptation ou son refus. Dans le cas où le refus d'une telle mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne sera pas considérée comme étant du fait du cadre.

Si cette mutation est acceptée, l'employeur, sauf accord écrit de l'intéressé, maintiendra au cadre sa rémunération, à moins que cette mutation ne résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.

Dans le cas où il résulterait de cette mutation une diminution de la rémunération du cadre, il lui sera alloué une indemnité déterminée en application du barème de l'article 14 (§ 1), et en prenant comme base de calcul la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération.

Cette indemnité peut être versée en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de trois mois à dater de la notification de la nouvelle classification.

c) Lorsqu'un cadre passe, à la demande de son employeur, dans une autre entreprise, l'employeur doit s'efforcer d'obtenir préalablement de la nouvelle entreprise qu'elle accorde au cadre des avantages équivalents à ceux dont il bénéficiait dans son ancienne entreprise et notamment qu'elle l'engage avec l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'entreprise qu'il quitte.

Si la nouvelle entreprise est adhérente au présent avenant, le cadre a la garantie de conserver l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'entreprise qu'il quitte et de bénéficier dans la nouvelle entreprise des avantages légaux ou reconnus par le présent avenant afférents à cette ancienneté.

Si la mutation se fait entre deux entreprises dont l'une est contrôlée par l'autre, le cadre a la garantie de bénéficier dans la nouvelle entreprise d'avantages équivalant à ceux dont il bénéficiait dans l'entreprise qu'il quitte.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le contrat proposé au cadre doit préciser les avantages résultant de l'application du présent article.

L'acceptation des conditions de la mutation a un caractère définitif.