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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres)


1. Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les quatre premiers mois et à demi-tarif pendant les quatre mois suivants.



2. Chacune de ces périodes de quatre mois sera augmentée d'un mois par trois années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser six mois.



3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne peut, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Par dérogation aux alinéas précédents, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, chaque accident ou maladie donne droit au paiement des appointements dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.



4. Les appointements versés pendant la période d'absence pourront être réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations pour enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, s'il est en état de le faire, les appointements seront versés à titre d'avance sur ces indemnités.

Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le cadre à son employeur.



5. En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au cadre ou à ses ayants droit une somme égale à la rémunération perçue pendant ses douze derniers mois d'activité.

Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou le régime de retraite des cadres en vertu de ses dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque, sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.