Articles

Article 29 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité)

Article 29 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité)

I. Dispositions concernant l'ensemble des salariés handicapés :

Les mutations technologiques conduites par les entreprises doivent être considérées comme des opportunités d'améliorer les conditions de travail, la formation et les qualifications professionnelles des salariés handicapés.

Dans les entreprises où s'opèrent des mutations technologiques, quelle que soit leur importance, les salariés handicapés directement concernés bénéficient d'une formation prioritaire afin d'éviter que ne s'accentue, du fait de ces mutations, leur handicap relatif par rapport aux autres salariés.

Dans le cas où le poste d'un salarié handicapé serait concerné par un projet important d'introduction de nouvelles technologies rendant impossible le maintien du salarié handicapé à ce poste, il lui sera proposé, dans la mesure des possibilités de l'entreprise et après consulation du médecin du travail, un autre poste de travail de classification équivalente. En toute hypothèse, l'intéressé bénéficie, notamment en matière de classification et de rémunération, des dispositions de l'article 10 de l'accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques dans les industries chimiques.

Dans la mesure où les mutations envisagées s'accompagnent d'une adaptation des postes concernés, les entreprises examinent les conditions dans lesquelles elles peuvent faire appel au concours de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (Agefiph) et du fonds pour l'amélioration des conditions de travail (FACT).

II. - Dispositions particulières aux salariés dont le handicap résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

Dans le cas où une innovation technologique, quelle que soit son importance, conduit à la mutation dans un emploi de moindre classification d'un salarié victime d'un accident survenu dans l'entreprise ou d'une maladie professionnelle contractée dans celle-ci, l'intéressé bénéficie notamment en matière de classification et de rémunération des dispositions de l'article 10 de l'accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques dans les industries chimiques.