Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité)
Les dispositions du présent titre prennent en considération celles contenues dans les lois du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés et du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
Elles s'intègrent dans la perspective d'insertion et de réinsertion des salariés handicapés ouverte aux branches profesionnelles par l'article 3 de l'avenant du 20 octobre 1989 à l'accord-cadre interprofessionnel sur l'amélioration des conditions de travail du 17 mars 1975.
Les parties signataires ont ainsi souhaité marquer leur volonté de contribuer à une politique active facilitant l'insertion, la réinsertion et l'amélioration des conditions de travail des salariés handicapés en y associant les directions des entreprises, le personnel d'encadrement qui a naturellement vocation, dans ce domaine, à exercer son rôle d'animateur de formation et de conseil, et les institutions représentatives du personnel compétentes.
Dans ce cadre, elles ont accordé une attention particulière aux salariés dont le handicap résulte d'un accident du travail survenu dans l'entreprise ou d'une maladie professionnelle contractée dans celle-ci. A ces salariés, les parties signataires sont convenues d'assimiler, pour l'application du présent titre, ceux dont le handicap résulte d'un accident de trajet intervenu à une époque où les intéressés étaient liés par un contrat de travail à l'entreprise considérée.