Pendant toute la durée des opérations, le CHSCT compétent de chaque entreprise exerce ses missions conformément aux dispositions du décret du 20 février 1992. Toutefois, lorsqu'une opération concerne plusieurs CHSCT de l'entreprise utilisatrice, l'instance de coordination susceptible d'être mise en place conformément aux dispositions de l'article 14 du présent accord a vocation à intervenir pour les questions communes à plusieurs CHSCT.