Ces mesures concernent les moyens susceptibles d'être mis en place par l'entreprise utilisatrice, le plan de prévention qui doit être établi entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure en application de l'article 20.2 du présent accord, la concertation entre entreprises utilisatrices dans le cadre des opérations visées à l'article 20.4 du présent accord.
Lorsque la nature des risques propres à l'établissement, la fréquence et l'importance des opérations le justifient, il appartient au chef de l'entreprise utilisatrice de mettre en place, de façon permanente, les moyens appropriés lui permettant de s'assurer que les entreprises extérieures auxquelles il fait appel sont plus à même d'intervenir conformément aux dispositions du présent chapitre et d'assurer la coordination générale des mesures de prévention.