Article 19.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité)
Article 19.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité)
Lorsque la nature de ses risques propres et le volume des opérations réalisées par les entreprises extérieures le justifient, l'entreprise utilisatrice s'assure que, indépendamment des mesures qui peuvent figurer dans son plan de formation au titre de l'article 15 du présent accord, des actions appropriées plus particulièrement destinées, d'une part, au personnel d'encadrement et, d'autre part aux membres du CHSCT ont bien été dispensées.A défaut, elle les fait dispenser.
Ces actions peuvent notamment porter sur :
-le rôle et les moyens d'intervention du personnel d'encadrement vis-à-vis des entreprises extérieures et des salariés de celles-ci, notamment en situation de risques liés à l'interférence des activités, des installations et des matériels ;
-le rôle et les missions des CHSCT de l'entreprise utilisatrice et des CHSCT des entreprises extérieures quant à l'articulation de leurs interventions, notamment en situation de risques liés à l'interférence des activités, des installations et des matériels.