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Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité)

Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité)

I. Les parties signataires conviennent d'intervenir auprès des instances en charge de la formation initiale pour souligner l'interêt qu'elles portent à une valorisation des formations à la sécurité et à la prévention des risques professionnels dispensées dans le cadre des différentes filières de l'enseignement technique et scientifique.

II. Les entreprises développent leurs procédures d'accueil et, en particulier, les aspects concernant la sécurité.

Ces procédures, qui doivent être adaptées aux risques propres à l'entreprise, peuvent, à titre d'exemple, comporter :

- une présentation du site et des risques professionnels encourus ;

- la politique de prévention mise en oeuvre, ses objectifs et ses moyens.

Des procédures adaptées sont mises en oeuvre pour les stagiaires qui seraient accueillis par l'entreprise.

III (1). En matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le plan de formation de l'entreprise comporte :

- des actions appropriées portant sur la politique de sécurité de l'entreprise, les risques propres à son activité et leur prévention. Ces actions peuvent être générales ou ne concerner qu'un secteur de l'entreprise, ou un poste de travail ;

- des actions mises en oeuvre à l'occasion de modifications apportées à la politique de sécurité de l'entreprise ou lors de l'introduction de technologies nouvelles ou de changements dans l'organisation.

Le personnel de l'entreprise, et en particulier les salariés exposés à des risques professionnels, bénéficie de ces actions à intervalles réguliers.

IV. Indépendamment des mesures figurant dans l'article 19-1 du présent accord, des actions spécifiques sont dispensées au personnel d'encadrement.

Ces actions portent en particulier sur :

- l'hygiène et la sécurité, la politique de prévention de l'entreprise, ses objectifs et ses moyens, l'organisation mise en place ;

- l'amélioration des conditions de travail, l'organisation du travail et l'ergonomie.

V. Convention d'objectifs du 29 janvier 1990.

La convention d'objectifs conclue le 29 janvier 1990 entre la profession et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) peut permettre aux entreprises de moins de 300 salariés de bénéficier, dans un cadre contractuel, d'aides leur permettant de sensibiliser leurs salariés à la prévention des risques professionnels ou de réaliser des actions de formation destinées aux techniciens de sécurité.

Les parties signataires du présent accord soulignent l'interêt qu'elles portent à cette formule qui ne peut que faciliter le développement des politiques de prévention des entreprises concernées ; elles rappellent que la convention du 29 janvier 1990 a été conclue pour une durée de 3 ans.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 231-3-1 du code du travail (arrêté du 3 novembre 1992, art. 1er).