La loi du 23 décembre 1982 a substitué au système préexistant qui reposait sur l'existence d'un comité d'hygiène et de sécurité (CHS) pouvant comporter plusieurs sections d'hygiène et de sécurité (SHS) un nouveau dispositif qui, dans les établissements occupant habituellement au moins 500 salariés, permet la création de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT) autonomes.
Dans les établissements comportant plusieurs CHSCT et le cas échéant à l'initiative de ces derniers, le chef d'établissement peut proposer la mise en place d'une instance de coordination à laquelle les CHSCT concernés acceptent de confier l'exercice de missions définies à l'article L. 236-2 du code du travail, lorsqu'il s'agit de questions communes à plusieurs CHSCT et notamment lorsqu'une opération, au sens du 2e tiret du préambule du chapitre II du présent titre, concerne plusieurs CHSCT (1).
Les modalités de mise en place et les moyens de fonctionnement de cette instance, ainsi que sa composition qui fait place à un représentant de chaque organisation syndicale représentative, sont fixées en accord avec le comité d'établissement.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 236-6 du code du travail (arrêté du 3 novembre 1992, art. 1er).