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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité)

Les dispositions contenues dans le présent titre visent à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans les industries chimiques ; elles prolongent, tout en le complétant, l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail. Elles marquent la volonté de la profession de poursuivre et d'accentuer ses efforts dans un domaine, pour elle capital, d'y associer les directions des entreprises, le personnel d'encadrement, les institutions représentatives du personnel compétentes et, d'une façon générale, l'ensemble des salariés.

Intégrant dans leurs réfléxions la dimension européenne et internationale, les parties signataires du présent accord ont entendu donner une suite conventionnelle à des textes d'origine communautaire et/ou de l'OIT concernant les substances et préparations chimiques dangereuses, la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques et le travail temporaire.

Parallèlement, elles ont souhaité montrer leur attachement au système français de prévention des risques professionnels, et notamment aux travaux conduits dans le cadre de la Caisse nationale d'assurance maladie et de l'INRS et à la convention d'objectifs conclue par la profession le 29 janvier 1990, convention dont elles considèrent qu'elle peut fournir un point d'appui aux politiques de sécurité conduites par les petites et moyennes entreprises de la chimie.

Abordant les questions liées aux travaux effectués dans un établissement par des entreprises extérieures, les parties signataires du présent accord ont, tout en prenant acte des modifications récemment intervenues dans la réglementation, souhaité développer des mesures de sécurité active axées sur la sélection des intervenants et la formation de leur personnel. Estimant par ailleurs qu'il appartient aux chefs d'entreprise de déterminer les opérations pour lesquelles ils ont recours à des entreprises extérieures, elles ont prévu les circonstances dans lesquelles le comité d'entreprise doit préalablement être consulté.

S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, elles ont considéré que la politique de prévention des risques professionnels passait par une amélioration du fonctionnement de la relation établie pour chaque mission entre l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire et le salarié concerné.