Les attributions suivantes sont confiées à la commission nationale paritaire des conditions de travail.
I.Dispositions dérogatoires et supplétives
Conformément aux dispositions de l'article 3 du présent accord, la commission est saisie des difficultés que rencontrent les négociateurs d'entreprise ou d'établissement lorsque ces difficultés sont liées au fait que la législation ne comporte pas la possibilité de conclure utilement des accords dérogatoires ou que des dispositions conventionnelles n'ont pas valeur supplétive.
La commission peut, après examen, décider paritairement de saisir les partenaires sociaux de la difficulté qui lui a été soumise.
Par ailleurs, la commission dresse chaque année un bilan des accords dérogatoires qui lui sont adressés. Ce bilan porte également sur les accords intervenus dans des domaines où les dispositions conventionnelles de la profession ont valeur supplétive.
II. Etudes
Il appartient à la commission de contribuer à l'analyse des conditions de travail dans la profession dans le cadre de projets retenus par le fonds d'amélioration des conditions de travail. A cette fin, elle définit paritairement les thèmes des études qu'elle souhaite voir conduire et demande aux partenaires sociaux de la branche d'intervenir auprès des organismes susceptibles de les réaliser.
Elle coordonne son action avec les organismes qui ont vocation à intervenir dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et, en particulier, avec le comité technique national des industries chimiques de la Caisse nationale d'assurance maladie et la commission spécialisée du Conseil supérieur des risques professionnels.
III. Salariés handicapés
Les missions de la commission nationale paritaire des conditions de travail, dans le domaine de l'insertion et de la réinsertion des travailleurs handicapés, s'inscrivent dans la perspective d'un projet de la profession qui sera négocié avec l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH).
Dans ce cadre, il sera recherché que la commission soit tenue informée des actions significatives conduites en faveur de l'insertion et de la réinsertion des salariés handicapés par les entreprises relevant du présent accord et, plus généralement, des actions particulièrement pertinentes réalisées en milieu industriel.
Une attention toute particulière sera portée aux actions visant la réinsertion des salariés dont le handicap résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
La commission décide paritairement de la diffusion des réalisations portées à sa connaissance et, plus généralement, des études susceptibles d'être conduites en liaison avec l'AGEFIPH.
IV. Action internationale
La commission peut, dans le domaine des conditions de travail de l'hygiène et de la sécurité, faire porter son examen sur des travaux ou des projets internationaux et, en tant que de besoin, attirer l'attention des partenaires sociaux sur ces travaux ou projets.
V. Bilan
La commission nationale paritaire des conditions de travail procède au suivi de l'application des dispositions du présent accord ainsi qu'à celui des accords des 26 mars 1976 et 26 juin 1990.
Elle prépare et s'attache à réaliser un bilan d'application de ces accords, qu'elle soumet aux partenaires sociaux.
Ce bilan, établi après 3 ans puis tous les 5 ans, permet aux partenaires sociaux de procéder à une évaluation plus fine des résultats obtenus et de mieux apprécier s'il y a lieu ou non d'aménager certaines dispositions contenues dans le présent accord.