I. - Les dispositions contenues dans le présent paragraphe complètent celles qui, figurant dans la convention collective nationale des industries chimiques, prévoient au bénéfice des salariés travaillant en service continu ou semi-continu des contreparties, sous forme de réduction de la durée du travail ou de majorations de salaire, et des garanties liées au travail de nuit.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux salariés des avenants
no 1 et no 2 de la convention collective nationale des industries chimiques travaillant de manière habituelle de nuit et qui ne sont pas affectés à un service continu ou semi-continu ou à une équipe de suppléance. Les salariés occupés dans le cadre des équipes de suppléance bénéficient de dispositions qui leur sont propres.
Elles ne s'appliquent pas aux salariés dont l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, ces salariés bénéficiant de dispositions qui leur sont propres s'ils sont exceptionnellement appelés à effectuer un travail de nuit.
A. - Contreparties :
- pour chaque heure de travail située entre 22 heures et 5 heures, les salariés bénéficient d'une prime correspondant au produit de la valeur du point mensuel affecté d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174 par leur coefficient hiérarchique ;
- lorsqu'ils ont effectué au moins 450 heures de travail effectif entre 22 heures et 5 heures au cours d'une année civile, les salariés bénéficient de 1 jour de repos compensateur. Ce repos compensateur est porté à 2 jours lorsque le nombre d'heures ainsi effectué est au moins égal à 800.
Ce ou ces jours de repos compensateur n'entraînent aucune réduction de rémunération. Ils doivent être pris dans les 4 mois qui suivent l'année au titre de laquelle ils ont été acquis ; leurs dates sont fixées compte tenu des nécessités du service, en accord entre les parties.
B. - Garanties :
1. Lorsque, pour des nécessités de service, l'employeur demande à un salarié de prolonger exceptionnellement son travail de nuit, il doit :
- réduire le plus possible la durée de cette prolongation ;
- informer la famille du salarié de cette prolongation lorsque l'intéressé lui en fait la demande ;
- mettre, si nécessaire, à la disposition du salarié un moyen de transport pour regagner son domicile.
2. Les salariés effectuant au moins 3 heures de travail effectif entre 22 heures et 5 heures et étant au travail à minuit bénéficient d'une prime de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point.
Les entreprises prennent par ailleurs toutes dispositions pour que ces salariés puissent se procurer un repas chaud ou disposer des moyens leur permettant de conserver et de réchauffer les aliments qu'ils ont apportés.
3. Salariés effectuant au moins 450 heures de travail effectif entre 22 heures et 5 heures au cours d'une année civile :
a) Les entreprises s'emploient, dans le cadre de l'utilisation de la contribution patronale affectée au logement, à prévoir, dans les futurs plans de construction, des logements comportant une pièce insonorisée réservés à ces salariés.
b) Les salariés bénéficient de deux visites médicales par an assorties des examens complémentaires que le médecin du travail jugerait nécessaires.
II. - Les salariés travaillant de manière habituelle de nuit, quelle que soit leur organisation du travail, bénéficient également des garanties suivantes, plus particulièrement destinées à portéger leur santé et leur sécurité et à leur offrir des possibilités de développement de carrière, notamment par la formation professionnelle.
A. - Les entreprises s'attachent à adopter des formes d'organisation du travail permettant :
- de réduire pour chaque salarié le nombre de postes effectués la nuit ou de diminuer la durée du travail de nuit ;
- d'éviter les situations de travail isolé.
B. - Les entreprises s'emploient à offrir à ces salariés, par l'acquisition de compétences complémentaires, des possibilités de nouvelles carrières, notamment dans le cadre de l'horaire de jour.
Cette disposition devrait pouvoir jouer tout particulièrement lorsqu'une mutation à un emploi de jour est rendue nécessaire à la suite d'une proposition du médecin du travail. Il appartient alors aux entreprises de mettre en œuvre des mesures dégressives, fonction du temps passé en travail de nuit lors de la mutation à un emploi de jour.
III. - Il est ajouté au paragraphe 2 du I de l'article 12 de l'avenant no 1 et de l'article 13 de l'avenant no 2 de la convention collective nationale des industries chimiques un deuxième alinéa ainsi rédigé :
Il est ajouté au paragraphe 3 du I de l'article 12 de l'avenant no 1 et de l'article 13 de l'avenant no 2 de la convention collective nationale des industries chimiques un deuxième alinéa ainsi rédigé :
IV. - Les parties signataires du présent accord précisent que les dispositions contenues dans le présent article n'ont pas pour objet de promouvoir le développement du travail de nuit mais uniquement, comme elles l'ont indiqué dans le préambule du présent titre, de compléter le dispositif conventionnel en vigueur dans la profession de telle sorte que tous les salariés travaillant la nuit bénéficient de contreparties et de garanties.