Articles

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail)

Article 35

Afin de permettre aux salariés âgés de 55 ans et plus de préparer leur retraite, les entreprises prendront toutes dispositions pour favoriser l'utilisation de la formation permanente par les intéressés.

Ceux-ci pourront également bénéficier, sur leur demande, d'un suivi médical particulier.

Les intéressés bénéficieront, en outre, à partir de 59 ans, d'une demande de congé payé supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite.

Dans l'année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, le congé supplémentaire prévu ci-dessus sera porté à 2 semaines.


COMMENTAIRE

Les parties signataires sont convenues de retenir les principes suivants pour l'interprétation de cet article.


1. Les problèmes posés par l'application du premier alinéa seront évoqués dans le cadre de la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques.

2. Pour l'application du deuxième alinéa, il est précisé qu'il incombe à chaque intéressé de demander à subir auprès du médecin du travail une ou plusieurs visites médicales dont un examen approfondi.

En conséquence, pour le salarié de plus de cinquante-cinq ans qui demande à subir ces visites, le temps passé à celles-ci et aux examens complémentaires qui pourraient être éventuellement jugés nécessaires, ainsi que les frais entraînés par ceux-ci, seront payés par l'employeur.

L'article 35 précité n'apporte aucune dérogation à la règle générale fondée sur l'autonomie de la vie privée, selon laquelle il ne saurait être question pour l'employeur de rembourser à un salarié le montant des honoraires médicaux d'un médecin extérieur à l'entreprise ou les frais d'examens complémentaires que celui-ci aurait pu prescrire à l'intéressé lorsque ce dernier a préféré, pour des raisons qui lui sont personnelles, s'adresser à son médecin traitant ou à tel spécialiste de son choix.

3. En ce qui concerne la semaine de congé payé supplémentaire, il convient de formuler une remarque essentielle ; le texte de l'article 35 reproduit ci-dessus n'évoque à aucun moment l'idée selon laquelle les parties signataires auraient voulu soit que la durée des congés fût portée à 5 semaines, soit que la durée des congés payés fût calculée sur la base de X... jours par mois de travail effectif au cours de la période de référence.

La rédaction retenue évoque une (ou deux) semaine(s) de congé payé supplémentaire ; cette différence de rédaction traduit la nature particulière du supplément de congé ainsi accordé pour permettre aux intéressés de se préparer à la retraite.

La semaine de congé payé supplémentaire a un caractère autonome qui entraîne un certain nombre de conséquences :

a) Du fait qu'elle est autonome, elle n'est pas affectée par les variations que peut connaître la durée du congé principal compte tenu des services effectifs ou assimilés de l'intéressé au cours de la période de référence.

Dès lors qu'un salarié atteint l'âge de 59 ans, il a droit à une semaine de congé supplémentaire quelle que puisse être la durée de son congé principal.

En pratique, l'intéressé aura droit, dans les conditions précisées ci-dessus, à 1 semaine de congé supplémentaire au cours de chacune des périodes de 12 mois suivant la date de son 59e anniversaire, jusqu'à son départ en retraite ;

b) Il y aura lieu de faire application du dernier alinéa aux salariés qui quittent l'entreprise dans des conditions leur ouvrant droit au bénéfice de la garantie de ressources des travailleurs de plus de 60 ans privés d'emploi ;

c) Les règles légales applicables en cas de fractionnement du congé, telles qu'elles figurent à l'article L. 223-8 du code du travail, ne visent que le fractionnement du congé légal de 4 semaines et ne concernent pas la semaine de congé payé supplémentaire.

Sur tous les autres points, et notamment en ce qui concerne l'indemnisation et la détermination de la période des congés il convient d'appliquer les règles du droit commun.