Articles

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail)

Article 22

Le paragraphe VIII de l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un agent de maîtrise ou technicien de l'équipe chargé d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de l'agent de maîtrise ou technicien ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser quatre heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'interessé un moyen de transport pour regagner son domicile.

COMMENTAIRE

Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 21.