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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail)

Article 21

Le paragraphe VIII de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un salarié de l'équipe chargé d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail du salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.


COMMENTAIRE

Les parties signataires rappellent que :

- l'article 21 doit s'interpréter par référence à l'article 2 ;

- la force majeure, aux termes d'une jurisprudence constante, s'entend d'un événement à la fois insurmontable et imprévisible ;

- l'absence du remplaçant n'autorise la prolongation du travail que si elle revêt le caractère de la force majeure.

En pareil cas, les dépassements de la durée du travail doivent donner lieu, à la demande de l'intéressé, à l'octroi d'un repos compensateur d'égale durée par application de l'article 5 de l'accord du 24 septembre 1973 sur la réduction de la durée du travail dans les industries chimiques ; éventuellement, ce repos compensateur peut être payé dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1976.