Article 10
1. Dans l'article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, le membre de phrase " ou de la durée considérée comme équivalente " est supprimé.
2. Il est ajouté à l'article 12 précité un deuxième alinéa ainsi rédigé :
Pour l'application dans les industries chimiques des dérogations permanentes prévues par le 8° de l'article 5 du décret du 2 mars 1937, modifié en ce qui concerne le personnel d'incendie par le décret du 5 octobre 1956, la pratique de la rémunération précisée par la circulaire ministérielle du 2 juillet 1948 relative aux horaires d'équivalence est modifiée comme suit :
Les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 41e heure pour le personnel de gardiennage et de surveillance, ainsi que pour le personnel des services d'incendie.
COMMENTAIRE
Les parties signataires soulignent les observations suivantes :
a) Le régime des horaires d'équivalence n'est pas supprimé en ce sens qu'il demeure possible, sans être pour autant en contradiction avec l'accord du 24 septembre 1973 sur la réduction de la durée du travail, d'exiger une durée de présence de :
- 56 heures pour le personnel de gardiennage ;
- 48 heures pour le personnel des services d'incendie.
b) Mais ce régime des horaires d'équivalence se trouve modifié par l'accord du 26 mars 1976 en ce qui concerne les modalités de rémunération des intéressés.
Jusqu'à présent, il résultait de la réglementation rappelée ci-dessus que, pour le personnel de gardiennage, 56 heures de présence équivalaient à 40 heures de travail effectif et donnaient lieu à une rémunération sur la base de 40 heures; de même, pour le personnel des services d'incendie, on considérait que 48 heures de présence équivalaient à 40 heures de travail effectif et devaient être rémunérées sur la base de 40 heures.
Désormais, et c'est là une modification essentielle apportée par l'accord du 26 mars 1976, les heures d'équivalence devront être considérées comme des heures supplémentaires sur le plan de la rémunération ; en conséquence, les heures effectuées au-delà de la quarantième heure devront être rémunérées avec application des majorations pour heures supplémentaires, aussi bien en ce qui concerne le personnel de gardiennage et de surveillance qu'en ce qui concerne le personnel des services d'incendie.