Article 9
Pour l'exercice des fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou d'établissement, de délégué syndical ou de représentant syndical auprès du comité d'entreprise, les salariés exerçant ces fonctions et travaillant en service continu ou en service semi-continu bénéficieront des mêmes facilités que celles accordées aux représentants du personnel affectés à un service de jour.
COMMENTAIRE
Les parties signataires considèrent que l'article 9 doit s'interpréter par référence à l'article 2 ainsi conçu :
Art. 2. - La deuxième phrase de l'énumération contenue dans le premier alinéa de l'article 2 de l'accord cadre du 17 mars 1975 est remplacée par la rédaction suivante :
Les effectifs doivent être suffisants pour éviter toute charge excessive de travail, eu égard notamment au remplacement des absents ; à cet effet, le comité d'entreprise ou d'établissement, ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel, seront consultés.
Quant au fond même de la disposition prévue par cet article 9, les parties signataires ont eu comme préoccupation principale mais non exclusive les difficultés que peut avoir un représentant du personnel travaillant en service continu ou en service semi-continu à assurer la liaison avec ses mandants. C'est pourquoi il a paru souhaitable que les directions des entreprises ou des établissements prennent les mesures propres à permettre aux intéressés d'assurer convenablement cette liaison. Il convient de prévoir en faveur de ces représentants la possibilité d'entrer dans l'établissement pour l'accomplissement de leur mission, même en dehors de l'horaire de leur poste.