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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail)

Article 5

Le quatrième alinéa de l'article 4 de l'accord cadre du 17 mars 1975 est complété comme suit :

Après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, la part des investissements affectée à l'amélioration des conditions de travail fera l'objet d'une ligne budgétaire spécifique.

COMMENTAIRE

Les parties signataires déclarent que cette ligne budgétaire doit faire apparaître un regroupement global des investissements dont l'objet principal est l'amélioration des conditions de travail.