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Article 30 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1))

Article 30 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1))


Les entreprises prendront toutes les dispositions utiles pour prévenir et pallier les inconvénients et les risques que peut entraîner pour un salarié le fait de se trouver isolé la nuit, notamment par toutes mesures techniques permettant d'assurer des liaisons périodiques avec les intéressés.

Les entreprises s'efforceront de limiter les cas où le travail est effectué dans ces conditions.