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Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1))

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1))


Pour l'exercice des fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou d'établissement, de délégué syndical ou de représentant syndical auprès du comité d'entreprise, les salariés exerçant ces fonctions et travaillant en service continu ou en service semi-continu bénéficieront des mêmes facilités que celles accordées aux représentants du personnel affectés à un service de jour.