Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1))
Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1))
Sans préjudice des dispositions contenues dans l'article 7 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, les parties signataires entendent réaffirmer le caractère individuel du droit à la formation permanente.