Articles

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1))

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1))


Le dernier alinéa de l'article 3 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 est remplacé par la rédaction suivante :

" Au cas où une divergence d'appréciation de la charge de travail dans une entreprise ou un établissement subsisterait, particulièrement en cas d'introduction de nouvelles méthodes de travail, la commission régionale de conciliation, prévue à l'article 27 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, saisie à la demande de la partie la plus diligente, pourra désigner un expert ; avant qu'elle ne se réunisse à nouveau pour examiner les conclusions de l'expert, elle en communiquera le rapport au comité d'établissement. "