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Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

Les entreprises ou établissements peuvent :

- recourir à des équipes de fin de semaine dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 du code du travail ;

- utiliser la dérogation suivante :

- la période de 7 heures consécutives pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux femmes sera déterminée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 213-2 du code du travail, entre l'une ou l'autre des 3 formules suivantes :

- période comprise entre 22 h et 5 h ;

- période comprise entre 23 h et 6 h ;

- période comprise entre 0 h et 7 h.

L'utilisation de ces deux aménagements du temps de travail est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.

Les procédures prévues aux alinéas ci-dessus demeurent applicables nonobstant les clauses figurant dans les contrats individuels de travail (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 135-2 du code du travail (arrêté du 25 janvier 1990, art. 1er).