1. Le travail en service continu s'entend de l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.
Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 heures toute la semaine, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
2. Les entreprises ou établissements ne peuvent organiser le travail en service continu pour des raisons économiques dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables que dans les activités où les caractéristiques économiques et l'environnement concurrentiel font apparaître, après examen, qu'il n'existe aucune autre forme d'organisation du temps du travail susceptible d'assurer l'avenir dans de meilleures conditions, pour l'entreprise et les salariés.
3. Ses modalités de mise en place doivent faire l'objet d'une négociation dans l'entreprise ou dans l'établissement en vue d'aboutir à un accord.
4. Si la négociation n'aboutit pas à cet accord dans le délai fixé par les négociateurs, ou à défaut, dans le délai de 1 mois, l'employeur peut procéder à la mise en place de cet aménagement, sous réserve d'appliquer au personnel concerné les dispositions obligatoires suivantes :
- appel au volontariat lorsque celui-ci est possible ;
- délai minimal de prévenance des salariés fixé à 1 mois avant la prise effective de leur travail dans la nouvelle organisation ;
- attribution de repos compensateur.
Les repos compensateurs prévus aux articles 12-II de l'avenant n° 1 et 13-II de l'avenant n° 2 sont attribués dans les conditions suivantes :
- 1 jour pour une période d'affectation inférieure à 4 mois ;
- 2 jours pour une période d'affectation au moins égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;
- 3 jours pour une période d'affectation au moins égale à 8 mois et inférieure à 12 mois.
A partir de 12 mois, les jours de repos compensateur sont attribués selon les dispositions prévues aux articles 12-II de l'avenant n° 1 et 13-II de l'avenant n° 2.
Ce repos compensateur n'entraîne aucune réduction de rémunération.
Mise en oeuvre au terme de la période de travail en continu pour raisons économiques des dispositions suivantes :
Versement d'une prime forfaitaire, calculée sur la base de la durée, limitée à 12 mois, de la période travaillée en continu et égale à :
a) Pour les salariés qui passent à un horaire de jour :
- 20 % du montant des primes, indemnités ou majorations versées explicitement au titre du travail en continu.
b) Pour les salariés qui passent à un service en semi-continu :
- 20 % de la différence entre le montant des primes, indemnités ou majorations versées explicitement au titre du travail en continu, et celui qui aurait été versé explicitement au titre du travail en semi-continu pour la même période.
Les dispositions du présent paragraphe 4 s'appliquent également en l'absence de délégué syndical, ou dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 24 ci-après.
5. Les salariés en service continu pour raisons économiques bénéficient des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques relatives au travail en continu, n'ayant pas le même objet que celles adoptées en application des paragraphes 3 ou 4 du présent article.