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Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

En application de l'article L. 212-8, paragraphes I et II, du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut varier, sur tout ou partie de l'année, dans les limites fixées par la réglementation du travail en la matière, à condition que, sur 1 an, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord.

Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1, 1er alinéa, du code du travail, ne donnent lieu ni aux majorations légales pour heures supplémentaires ni au repos compensateur prévus à ce titre par la loi et par la convention. De la même façon, les heures visées à l'article 4-II du présent accord ne donnent pas lieu à la majoration prévue par ce même article.

Dans le cas où la durée du travail constatée excède en moyenne sur 1 an, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord, les heures effectuées au-delà de cet horaire ouvrent droit à la majoration de 25 % prévue à l'article 4-II du présent accord dans les mêmes conditions et limites.

Dans le cas où la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an, par semaine travaillée, la durée du travail fixée à l'article L. 212-1, 1er alinéa, du code du travail, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit :

- à une majoration portée conventionnellement à 50 % du salaire horaire sans qu'elle puisse se cumuler avec celle prévue à l'alinéa précédent ;

- le cas échéant, au repos compensateur légal de 20 %.

1. Mise en place

Les modalités de mise en place de la modulation prévue au présent article doivent faire l'objet d'une négociation dans l'entreprise ou dans l'établissement en vue d'aboutir à un accord, notamment en ce qui concerne les contreparties. Ces contreparties peuvent être différentes de celles prévues au paragraphe 2 ci-après.

Si la négociation n'aboutit pas à cet accord dans un délai fixé par les négociateurs, ou à défaut dans le délai de 2 mois, l'employeur peut procéder à la mise en place de cette modulation dans les conditions fixées à l'article 10 du présent titre. Il doit, en outre, appliquer les contreparties dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-après.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en l'absence de délégué syndical, ou dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 24 ci-après.

2. Contreparties

Les contreparties s'appliquent au seul personnel concerné par la modulation de type II selon les modalités suivantes :

- réduction du contingent annuel individuel d'heures supplémentaires de 130 à 90 heures au titre de l'année civile incluant ou suivant le premier jour de modulation ;

- réduction de la durée du travail sous forme d'un congé rémunéré pris par journée ou demi-journée en dehors de la période haute de modulation.

Ce congé, constitué pendant la période haute de modulation, est calculé comme suit :

- 1/4 d'heure pour chaque heure au-delà de 39 heures et jusqu'à quarante-deux heures ;

- 1/2 heure pour chaque heure au-delà de 42 heures.

Chaque salarié concerné est informé à la fin de la période haute de modulation de ses droits acquis en matière de congé. Le congé doit alors être pris au cours de la période basse suivante de la modulation ou dans un délai maximal de 3 mois.

Présence dans le plan de formation de l'entreprise ou de l'établissement d'actions pour le personnel concerné. La durée de ces actions est calculée sur la base de :

- soit 1/2 heure multipliée par le nombre de salariés concernés pour chaque semaine dont l'horaire est supérieur à 39 heures et inférieur ou égal à 42 heures ;

- soit une heure multipliée par le nombre de salariés concernés pour chaque semaine dont l'horaire est supérieur à 42 heures.

Le plan de formation doit prévoir et organiser les actions de formation prévues aux alinéas précédents en sorte de permettre au personnel concerné de pouvoir prétendre à formation dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Cette formation doit pouvoir s'inscrire dans un plan de carrière offrant des possibilités variées d'évolution professionnelle.