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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)


Le présent titre s'applique à l'ensemble des catégories de personnel, y compris aux agents de maîtrise et cadres, qu'ils soient forfaités ou non.


Dans tous les cas où les conditions d'exercice de l'activité de certains membres du personnel, notamment de l'encadrement, posent un problème d'application des mesures prévues au présent titre, les modalités pratiques de leur mise en oeuvre sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec les représentants de ces salariés en vue d'aboutir à des dispositions qui leur permettent d'en bénéficier effectivement, en particulier en ce qui concerne les horaires et les conditions de travail.