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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

I. - Heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires prévues à l'article 12 des clauses communes de la convention collective s'effectue au-delà de la 39e heure appréciée :

- dans le cadre de la semaine civile ;

- sur la base de la durée moyenne du cycle dans les entreprises ou établissements qui fonctionnent en continu ;

- sur la base de la durée moyenne du cycle, dans la limite de 12 semaines, dans tous les autres cas d'horaires cycliques, notamment service en semi-continu, horaire cyclique de jour, etc.

II. - Autres heures

Les heures effectuées au-delà des horaires fixés dans la profession à l'article 2 du présent titre (1) et jusqu'au seuil de déclenchement des heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % calculée sur le salaire horaire.

Ces heures ne sont pas des heures supplémentaires ; de ce fait, elles ne sont pas prises en compte notamment pour l'ouverture du droit au repos compensateur et pour l'appréciation des deux limites d'heures supplémentaires prévues à l'article 3 du présent titre.

Elles sont décomptées dans le cadre de la semaine civile ou, en cas d'horaire cyclique, sur la durée moyenne du cycle.

Les dispositions du présent paragraphe 4-II ne visent pas les entreprises dont l'activité est rattachée à la fédération nationale des industries de corps gras, à la fédération française de l'industrie des produits de parfurmerie, de beauté et de toilette, et à la fédération des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes.