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Article Préambule VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

Article Préambule VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)


En concluant le présent accord, les parties signataires ont entendu se référer au protocole du 17 juillet 1981 relatif au temps de travail et à l'accord national interprofessionnel du 21 mars 1989 sur l'aménagement du temps de travail.

Le bilan de situation de la branche a confirmé la nécessité pour la profession de négocier un accord permettant, d'une part, de rétablir l'équilibre contractuel de l'accord de branche sur la durée du travail et les congés payés du 25 mars 1982 rompu notamment à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat le 26 octobre 1988 de l'arrêté d'extension, et, d'autre part, de tirer les conséquences de l'évolution législative en matière d'aménagement du temps de travail.

Ces mêmes parties signataires ont entendu de surcroît rappeler leur volonté commune que soit effectivement développée une politique destinée conjointement à favoriser l'embauche, à améliorer les conditions de vie des salariés, et à permettre le progrès de l'économie française, facteurs étroitement interdépendants et essentiels pour notre société.

En particulier, l'aménagement du temps de travail, élément de modernisation des entreprises, ne concerne pas seulement l'appareil productif et n'est pas porté uniquement par un vecteur économique, mais aussi par un vecteur social. Son objet est donc tout autant :

- de contribuer au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à la consolidation de l'emploi permanent ;

- de répondre aux aspirations des salariés et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des hommes et des femmes au travail ;

- de permettre, là où cela s'avère nécessaire pour favoriser l'utilisation optimale des capacités productives face aux nouvelles exigences du marché et de l'environnement économique, un allongement de la durée d'utilisation des moyens de production et des services, compte tenu des mesures relatives à la réduction du temps de travail adoptées dans la profession.

Ces mesures justifient et nécessitent l'aménagement de ce même temps de travail pour garantir le maintien de la compétitivité des entreprises par l'accroissement de leurs capacités de production. A cet effet, les entreprises et les établissements s'efforcent de recourir à une organisation qui permette en particulier de dissocier le temps de travail des hommes et la durée d'utilisation des moyens de production et des services, en s'attachant à maintenir l'équilibre au niveau nécessaire entre temps de travail et temps de formation des salariés.

La conjoncture et les caractéristiques de la profession se prêtent à la recherche de telles solutions.

Dans cet esprit, les parties signataires sont convenues de préciser :

- les dispositions générales qui, en matière d'aménagement et de durée du temps de travail, sont directement applicables dans les entreprises et dans les établissements ;

- les modalités de mise en place négociées au niveau des entreprises ou des établissements.

Ces mêmes parties signataires sont convaincues que la mise en oeuvre des aménagements du temps de travail les plus appropriés aux réalités économiques et sociales passe par :

- l'utilisation de moyens d'expression permettant aux salariés d'être acteurs des aménagements et de l'organisation du temps de travail ;

- l'exercice renforcé des attributions économiques et sociales des institutions représentatives du personnel ;

- le développement de la négociation entre partenaires sociaux au niveau de la branche, de l'entreprise ou de l'établissement.