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Article 27 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi)

Article 27 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi)

La rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté une convention de conversion prend effet :

- à la fin du délai prévu à l'article 8 ci-dessus lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours. Lorsque le délai de réponse de 28 jours prévu à l'article 26 ci-dessus s'achève au-delà de la date d'expiration du délai préfix, la rupture du contrat de travail intervient à la fin de ce délai de réponse. Sur demande écrite du salarié, la rupture peut intervenir avant la fin du délai préfix ;

- à l'expiration du délai de réponse de 28 jours dont il dispose dans les autres cas.

Toutefois, l'employeur et le salarié peuvent convenir, dans tous les cas, du report de la date de rupture du contrat de travail. Ce report ne peut excéder 2 mois à compter de l'expiration du délai de réponse dont dispose le salarié.

Ce salarié bénéficie, dès le jour suivant, du statut attaché à la convention de conversion.

La rupture ouvre droit au versement de l'indemnité de congédiement prévue par la convention collective et de celle prévue par les dispositions du présent accord, calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait effectué son préavis.