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Article 24 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi)

Article 24 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi)

Les attributions suivantes sont confiées à la commission nationale paritaire de l'emploi :

a) Attributions d'ordre général en matière d'emploi :

-permettre l'information réciproque dans les domaines suivants :

situation économique, évolutions technologiques, emploi dans les industries chimiques ;

-procéder ou faire procéder, à l'intérieur de la profession, suivant un programme que la commission nationale paritaire de l'emploi fixe annuellement, à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche, dans un secteur professionnel ou dans un métier déterminé : évolution quantitative et qualitative, qualification, organisation du travail et structure des effectifs.

Dans ce cadre, la commission nationale paritaire de l'emploi procède à une étude :

-de la situation générale de l'emploi dans les secteurs couverts par la convention collective nationale des industries chimiques à partir des statistiques concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories, d'une part, par région de programme et, d'autre part, par grandes branches, ces statistiques étant ventilées par taille d'entreprise ou d'établissement ;

-des perspectives annuelles de l'évolution de l'emploi en fonction de la conjoncture économique et du progrès technique.

Elle peut en outre recevoir toutes missions d'étude concernant le problème de l'emploi de la part de la commission paritaire plénière à laquelle elle ne saurait se substituer ;

-contribuer au reclassement des salariés ayant perdu leur emploi, concurremment avec les entreprises.

b) Attributions en cas de licenciement collectif pour raisons économiques :

-la commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue informée des licenciements collectifs pour raisons économiques intervenus dans la profession ;

-dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques portera sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la commission nationale paritaire de l'emploi recevra communication du plan social établi par la direction ;

-d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement ou si le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, les difficultés éventuellement survenues au sujet de ce projet concernant la nature des informations transmises, la réalisation du plan social et la préparation des contrats de conversion, au sein du comité d'entreprise ou d'établissement, pourront être examinées au niveau utile le plus proche possible du lieu de licenciement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées à la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi, en présence des représentants de la direction et du personnel de l'entreprise ou de l'établissement concerné, ainsi que, le cas échéant, des représentants des administrations et organismes, en particulier ceux relevant de la profession, ayant à jouer un rôle en la matière ;

-à défaut de solution au niveau régional, et pour contribuer à la recherche d'une solution, la commission nationale paritaire de l'emploi pourra être saisie par la commission régionale interprofessionnelle de l'emploi sur recours dûment motivé et présenté par une organisation syndicale représentée au sein de cette commission.A cette fin, la commission nationale paritaire de l'emploi pourra prendre toutes dispositions afin de faciliter une réunion des parties au niveau convenable et pourra solliciter la collaboration des représentants des administrations et organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi, de la formation ou du placement ;

-la commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue informée chaque année du nombre de contrats de conversion acceptés par les salariés de la profession ;

-cet examen s'inscrit dans les délais prévus à l'article 8 ci-dessus.

c) Attributions en matière de formation permanente :

La commission nationale paritaire de l'emploi a pour tâche :

-d'examiner les besoins généraux de formation et de formuler des avis. Pour ce faire, elle est tenue informée des évolutions technologiques importantes dans les différents secteurs d'activités de la profession et leur environnement et des types de formation appropriés ainsi que des travaux menés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi. Elle est en outre informée chaque année, lors d'une réunion spécifique, du suivi de l'accord de branche sur la formation professionnelle continue du 21 février 1985 en particulier en ce qui concerne la formation des jeunes ;

-de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels publics et privés existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;

-d'examiner les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique ;

-de définir, en fonction notamment des emplois susceptibles d'être offerts dans la profession, les formations qu'elle estime prioritaires et auxquelles devraient répondre, dans toute la mesure du possible, les formations proposées par l'ANPE et par l'APEC ;

-d'établir et tenir à jour, conformément aux dispositions de l'accord du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels, la liste nominative des cours, stages ou sessions considérés par elle comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et retenue à partir de critères définis par elle, notamment ceux liés au contenu des actions de formation et à leur valeur pédagogique. Pour chacun des cours, stages ou sessions ainsi répertoriés, la commission doit préciser les catégories de travailleurs auxquelles ils sont destinés ;

-d'établir, en outre, la liste des centres ou établissements d'enseignement dans lesquels les salariés visés par l'avenant du 30 avril 1971 à l'accord du 9 juillet 1970 pourront demander à exercer des fonctions d'enseignement en bénéficiant des dispositions prévues aux articles 7 et 12 dudit avenant ;

-d'établir la liste des qualifications pour lesquelles une formation en alternance peut être dispensée dans le cadre d'un contrat de qualification en application de l'article L. 980-2 du code du travail.

A cet effet des membres de la CNPE à raison d'un titulaire et un suppléant par syndicat se réunissent pour étudier les dossiers présentés ;

-d'assurer, après accord de ses membres, le suivi d'études prévisionnelles sur l'évolution des emplois et des formations conduites par des organismes extérieurs, lorsque ces organismes ont prévu une telle possibilité.