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Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi)

Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi)

Si le déclassement entraîne pour l'intéressé une réduction de rémunération d'au moins 5 % et s'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu à l'article 13 et pendant les 8 mois suivants, une indemnité temporaire dégressive. Si l'employeur a conclu avec le Fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par l'article L. 322-4 du code du travail, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le Fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.

L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des 8 mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article 13 pendant lequel la rémunération antérieure est intégralement maintenue, selon les pourcentages ci-dessus de la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération :

- pour les 2 premiers mois suivants : 80 % ;

- pour les troisième et quatrième mois suivants : 60 % ;

- pour les cinquième et sixième mois suivants : 40 % ;

- pour les septième et huitième mois suivants : 20 %.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la rémunération antérieure à prendre en considération est celle des 3 derniers mois précédant le déclassement sur la base de l'horaire normal affiché.