Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi)
Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi)
Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour raisons économiques, la direction doit :
- proposer une convention de conversion dans les conditions prévues à l'article 26 ci-après ;
- procéder, dans les cas non visés au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessus, à une exploration attentive des possibilités offertes par les conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi dans les conditions prévues par le memorandum du 20 octobre 1986.
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement collectif, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté à ce sujet.