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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi)

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi)

Des actions de formation nécessaires à l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi peuvent être réalisées dans les conditions stipulées à l'article L. 322-7 du code du travail dont les dispositions ouvrent droit pour les employeurs à des aides de l'Etat, selon le cas :

Entreprises disposant de délégués syndicaux :

- en application du premier alinéa de l'article précité, ces entreprises doivent conclure un accord répondant aux conditions d'agrément fixées aux articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code du travail ;

Entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux :

- en application du quatrième alinéa de l'article précité, ces entreprises doivent établir un projet de formation dans le cadre du plan de formation, s'il existe. Ce projet doit, pour répondre aux conditions fixées aux articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code du travail, contenir les indications suivantes :

- nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation (en tout état de cause, les salariés concernés doivent avoir une ancienneté minimale de 2 ans dans l'entreprise), modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;

- nature et durée des actions de formation envisagées. Leur durée minimale ne peut être inférieure à 500 heures ;

- conditions de validation des acquis de ces formations ;

- modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est obligatoirement informé et consulté avant toute adoption définitive du projet de formation par l'employeur et avant la mise en oeuvre de la procédure d'agrément prévue à l'article R. 322-10-3 du code du travail.

Il est tenu informé de l'issue de la procédure d'agrément et consulté sur l'organisation et le déroulement des actions de formation et sur leurs conséquences sur l'emploi.

Dans les entreprises ne disposant ni de comité d'entreprise ni de délégués du personnel, les salariés concernés reçoivent communication du projet de formation établi par l'employeur.