Article 1er VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi)
Article 1er VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi)
En vue de contribuer à une politique active de l'emploi, les entreprises développent leurs prévisions à moyen et à long terme dans ce domaine. A cet effet, les entreprises :
- prennent en particulier en considération les orientations dégagées au niveau de la profession dans le cadre d'études prévisionnelles sur l'évolution des emplois et des formations ; la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques est associée au suivi de ces études ;
- tiennent notamment compte des éléments statistiques prévisionnels communiqués par la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques, ainsi que, le cas échéant, par les commissions régionales professionnelles ou interprofessionnelles ;
- intègrent dans leur réflexion les données qui leur sont propres quant à l'évolution de leurs techniques, de leurs métiers et de leurs activités ;
- veillent à adapter en permanence le niveau de compétence et de savoir-faire de leur personnel à l'évolution de leurs métiers.
Dans le cas d'implantations nouvelles, les entreprises tiennent le plus grand compte des demandes d'emplois formulées ou prévisibles, ainsi que des potentiels de formation existant dans telle ou telle région.
La prise en compte de l'ensemble des éléments ci-dessus est de nature à susciter une évolution favorable de l'emploi dans la profession.
Dans le même esprit, le comité d'entreprise ou d'établissement est informé et consulté chaque année :
- sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée ;
- sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles de l'emploi et des qualifications ;
- sur les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre, compte tenu de ces prévisions.
Ces actions doivent notamment bénéficier aux salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.
Cette consultation s'effectue au cours de la réunion prévue à l'article L. 432-4, alinéa 2, du code du travail.
Préalablement à cette réunion, l'employeur adresse aux membres du comité d'entreprise un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail.
Ce rapport et le compte rendu de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente, ainsi qu'aux délégués syndicaux du niveau concerné.
Lorsqu'un comité de groupe est constitué en application de l'article L. 439-1 du code du travail, il reçoit des informations sur l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées, compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.