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Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 mars 1986 relatif à l'aménagement de la convention collective au secteur du commerce des produits chimiques industriels)

Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 mars 1986 relatif à l'aménagement de la convention collective au secteur du commerce des produits chimiques industriels)

En dérogation à l'accord du 25 mars 1982, la durée du travail applicable dans le secteur du commerce chimique reste fixée à 39 heures conformément à la loi.

Le contigent d'heures supplémentaires pouvant être effectué sans autorisation est de 130 heures annuelles par salarié, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des accords particuliers d'entreprises, sous réserve de la consultation du comité d'entreprise, à défaut des instances représentatives du personnel et de l'information de l'inspecteur du travail.