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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 mars 1986 relatif à l'aménagement de la convention collective au secteur du commerce des produits chimiques industriels)

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 mars 1986 relatif à l'aménagement de la convention collective au secteur du commerce des produits chimiques industriels)

En raison de la non-application dans le secteur du commerce chimique des accords des 24 septembre 1973, 10 août 1978 (partiellement) et du 22 mars 1982, la valeur du point applicable à ce secteur est de 28,33 F au 31 décembre 1985, soit une différence de 2,94 % avec le point UIC à cette date.

Cette différence sera progressivement compensée selon le processus suivant :

- au 30 juin 1986, une augmentation spécifique de 1 % en supplément à celles résultant par ailleurs des décisions de l'UIC ;

- au 30 juin 1987, plus 1 % dans les mêmes conditions ;

- au 30 juin 1988, le solde (0,94 %) amène la valeur du point à un niveau identique à celle de la convention collective nationale des industries chimiques.

Cette valeur de point évoluera automatiquement dans la même proportion que celle de l'industrie chimique chaque fois qu'une décision ou accord ordinaire interviendra.

Pour les personnels des avenants II et III pour lesquels une partie de la rémunération est déterminée sur une base fixe d'une part et sur une base variable d'autre part liée au chiffre d'affaires ou à un autre objectif à réaliser, la rémunération minimale s'apprécie par rapport à la totalité de la rémunération effectivement perçue et non par rapport à la seule partie fixe, l'ensemble fixe plus variable devant obligatoirement être égal au moins au salaire minimum plus ancienneté sur une base annuelle, sans qu'il puisse être inférieur à ce minimum pendant une période de plus de 3 mois consécutifs sur les 12 mois précédents.

La disposition du paragraphe précédent ne peut jouer pour les personnels de l'avenant n° 1 que s'ils exercent une fonction essentiellement commerciale.