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Article REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000)


L'article L. 932-2 du code du travail et l'article 40-11 de l'accord interprofessionnel du 31 juillet modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, ont constitué un dispositif permettant aux salariés, dans des conditions et modalités à définir par accord collectif, de suivre des actions de formation correspondant à leur projet professionnel et relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification. C'est dans cet esprit qu'il est convenu, conformément à l'article 6 de l'accord d'adhésion des télécommunications à l'AUVICOM en date du 27 octobre 1999, de mettre en place le capital temps formation dans les entreprises de télécommunications.
6.3.3.1. Publics prioritaires.

Le bénéfice du capital de temps formation vise au perfectionnement professionnel, à l'élargissement et au développement des compétences des salariés.

Il est ouvert prioritairement :

- aux salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat de qualification professionnelle ou un certificat de compétences professionnelles ;

- aux salariés de tous niveaux rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi afin de maintenir une compétence ;

- aux salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction de nouvelles technologies ou de nouveaux modes d'organisation ;

- aux salariés n'ayant pas bénéficié d'actions de formation éligibles au capital temps formation dans les 3 dernières années.
6.3.3.2. Ancienneté requise et délai de franchise.

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier d'une ancienneté minimum de 2 ans dans la branche professionnelle et ne pas avoir bénéficié d'une action au titre du capital de temps de formation depuis un délai de franchise de 3 ans.
6.3.3.3. Actions ou cursus de formation éligibles et durée minimale.

Sont privilégiées comme formations éligibles les actions ou cursus de formation inscrits, en tant que tels, au plan de formation de l'entreprise et qui ont pour objet la réactivation des connaissances de base et l'acquisition ou l'amélioration des compétences destinées à préparer ou accompagner les évolutions prévisibles des métiers afin de favoriser le maintien ou l'évolution dans l'emploi ainsi que la préparation à d'autres fonctions.

Eu égard à leur objet, les actions ou cursus éligibles au titre du capital de temps de formation ne peuvent avoir une durée inférieure à 120 heures.

Les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent être organisées en partie pendant les périodes non travaillées par les salariés sous réserve de l'accord formel du salarié et de la possibilité éventuelle de l'entreprise d'utiliser au maximum 50 % de la réduction du temps de travail générée pour celui-ci, par l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, et de ne pas excéder 10 % des sommes consacrées au plan de formation (1).
6.3.3.4. Procédure.

Dès lors que l'entreprise a inscrit à son plan de formation des actions éligibles au capital de temps de formation, les salariés éligibles peuvent demander à l'employeur de participer à ces actions.

La demande doit être adressée par écrit.

Les demandes de congés sont satisfaites par l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 931-6 du code du travail.

L'entreprise, sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au CTF dans les conditions fixées ci-dessus, dépose une demande de prise en charge auprès de l'AUVICOM et fait connaître par écrit au salarié son accord ou les raisons du rejet de la demande, compte tenu de la réponse de l'OPCA.
6.3.3.5. Financement.

Les entreprises de 10 salariés et plus relevant du champ d'application de la présente convention collective sont tenues d'effectuer chaque année auprès de l'AUVICOM un versement égal à 0,10 % de leur masse salariale de l'année précédente en vue du financement du capital de temps de formation.

Ce versement s'impute sur le montant de la contribution due au titre du financement des congés individuels de formation.

Les contributions des entreprises au titre du capital de temps de formation sont gérées par l'AUVICOM au sein d'une section particulière constituée à cet effet. La prise en charge financière de ces actions s'exerce de la façon suivante : 50 % des dépenses sont financées par l'AUVICOM au titre des fonds du CTF.

Ce financement inclut les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que le montant des rémunérations maintenues et les charges sociales y afférentes.

Le reste est à la charge de l'entreprise qui peut l'imputer sur la contribution au plan de formation.

Il peut être fait appel à d'autres financements complémentaires de type Engagement de développement de la formation (EDDF) ou Fonds social européen (FSE) ou tout autre mode de cofinancement.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 in fine du code du travail qui prévoit que, pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Ce même alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions éventuelles de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2 du code du travail, conformément à l'article L. 132-13 (arrêté du 12 octobre 2000, art. 1er).