Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent)
Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent)
Le contrat de travail intermittent sera établi conformément au modèle joint au présent accord, et comportera impérativement les périodes travaillées, les périodes non travaillées, et les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et horaires de travail qui lui sont proposés. Une copie du contrat sera transmise à la commission paritaire.