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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent)

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent)


Le contrat de travail intermittent ne peut être envisagé que dans les cas où le salariés justifie d'une couverture sociale (du fait de son activité salarié ou de son statut).