Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent)
Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent)
Le contrat de travail intermittent peut être établi pour un emploi permanent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, après accord des représentants du personnel lorsqu'ils existent ;
- à l'initiative de l'employeur pour la première embauche dans l'association ;