Article 3.2.5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000)
Article 3.2.5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000)
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dès leur première désignation, dans les conditions de droit commun, de la formation nécessaire à l'exercice de leur fonction. La durée des stages est imputée par priorité sur le nombre maximum de jours susceptibles d'être pris chaque année par les salariés de l'établissement ou de l'entreprise au titre du congé de formation économique, sociale ou syndicale visé à l'article précédent.
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel par l'employeur.
Le montant de la prise en charge des frais de déplacement et de séjour des stagiaires est pris en charge par l'employeur selon les modalités définies dans l'entreprise.