Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe Personnel occasionnel Accord du 28 septembre 1991)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe Personnel occasionnel Accord du 28 septembre 1991)
La nature des activités des centres de vacances et de loisirs exige une présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou des adolescents et implique des responsabilités éducatives, de surveillance et d'animation.
Les parties considèrent qu'il convient en conséquence d'adopter les règles particulières suivantes :
2.1. Temps de travail et rémunération.
Le temps présumé être temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail.
Quelles que soient les conditions particulières des contrats, ce forfait ne doit pas être inférieur à quatre heures, rémunérés selon l'article 3 ci-dessous.
2.2. Frais professionnels.
Les prestations correspondant à la nourriture et à l'hébergement sont intégralement à la charge de l'entreprise et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des avantages en nature.
2.3. Repos hebdomadaire.
Le personnel bénéficie d'un repos hebdomadaire dont la durée ne peut être inférieur à vingt-quatre heures consécutives.
2.4. Ancienneté.
Pour tout nouveau contrat, l'ancienneté est ainsi prise en compte : lorsqu'un ou plusieurs contrats sont signés dans les douze mois qui précèdent la signature, le salarié bénéficie d'une année d'ancienneté.
Les points d'ancienneté s'ajoutent au coefficient d'embauche, prévu à l'article 3 ci-dessous, et tels que définis au chapitre V, article 5, de la convention collective.