Articles

Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Annexe Personnel occasionnel Accord du 28 septembre 1991)

Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Annexe Personnel occasionnel Accord du 28 septembre 1991)


La présente annexe concerne le personnel pédagogique recruté occasionnellement dans les centres de vacances et de loisirs des associations et organismes assujettis à la présente convention.

1.1. Parmi les emplois énumérés dans l'arrêté du 11 octobre 1976 modifié, définissant la base forfaitaire de calcul des cotisations de sécurité sociale, dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole, pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs (J.O. du 27 octobre 1976), seuls sont visés par la présente annexe les emplois suivants :

- animateur ;

- assistant sanitaire ;

- directeur adjoint ou économe.

1.2. Est considéré comme centre de vacances, tout établissement qui accueille et héberge des mineurs hors du temps scolaire et ayant obtenu à cet effet l'autorisation du préfet par l'intermédiaire des services chargés de la jeunesse et des sports.

Est considéré comme centre de loisirs, tout établissement qui accueille des mineurs hors du temps scolaire et ayant obtenu à cet effet l'autorisation du préfet par l'intermédiaire des services chargés de la jeunesse et des sports.

1.3. Sont considérés comme occasionnels les personnels visés ci-dessus employés sous contrat à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 122-1-1, alinéa 3, du code du travail, pendant les congés scolaires (notamment : Noël, février, Pâques, été...).

1.4. Sont exclus en revanche de cette qualification "d'occasionnels" :

- les personnels qui animent ou gèrent à temps plein ou à temps partiel un équipement de loisirs ou de service enfance et qui peuvent être amenés au titre de leurs fonctions à assurer l'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;

- les personnels qui animent quotidiennement les centres de loisirs sans hébergement en période scolaire ;

- les personnels qui bénéficient d'un contrat de travail intermittent.