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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Annexe n° 32 du 3 mars 1993)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Annexe n° 32 du 3 mars 1993)

Article 1er.
Appointements mensuels minima à effet du 1er avril 1993
1° Catégorie " Employés "

a) La valeur de l'indice technique 100 est fixée à 5 512 F.

b) La valeur du point intercalaire est fixée à 15,63 F.

c) Ces valeurs s'appliquent aux coefficients de la catégorie " Employés " à l'exception des deux premiers coefficients de la grille, fixés arbitrairement comme suit :

- 110 : 5 845 F,

- 120 : 5 860 F.
2° Catégories " Agents de maîtrise et cadres "

a) La valeur du point est fixée à 31,77 F.

b) La valeur du coefficient 225, fixée arbitrairement, est de 7 504 F.
Article 2.
Date de la prochaine réunion paritaire.

Les deux délégations salariale et patronale sont d'accord pour se rencontrer le mercredi 29 septembre 1993 à 14 heures en vue d'examiner la situation des minima conventionnels à cette date.
Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.