Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Annexe n° 32 du 3 mars 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Annexe n° 32 du 3 mars 1993)
Article 1er. Appointements mensuels minima à effet du 1er avril 1993 1° Catégorie " Employés "
a) La valeur de l'indice technique 100 est fixée à 5 512 F.
b) La valeur du point intercalaire est fixée à 15,63 F.
c) Ces valeurs s'appliquent aux coefficients de la catégorie " Employés " à l'exception des deux premiers coefficients de la grille, fixés arbitrairement comme suit :
- 110 : 5 845 F,
- 120 : 5 860 F. 2° Catégories " Agents de maîtrise et cadres "
a) La valeur du point est fixée à 31,77 F.
b) La valeur du coefficient 225, fixée arbitrairement, est de 7 504 F. Article 2. Date de la prochaine réunion paritaire.
Les deux délégations salariale et patronale sont d'accord pour se rencontrer le mercredi 29 septembre 1993 à 14 heures en vue d'examiner la situation des minima conventionnels à cette date. Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.