Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Annexe n° 30 du 26 mars 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Annexe n° 30 du 26 mars 1992)
Article 1 :
1° Catégorie " Employés " :
a) La valeur de l'indice technique 100 est fixée à 5 340 F ;
b) La valeur du point intercalaire est fixée à 15,08 F ;
c) Ces valeurs s'appliquent aux coefficients de la catégorie " Employés " à l'exception des trois premiers coefficients de la grille fixés arbitrairement comme suit : 110 : 5 670 F ; 120 : 5 695 F ; 125 : 5 746 F.
2° Catégorie " Agents de maîtrise et cadres " :
a) La valeur du point est fixée à 30,60 F ;
b) La valeur du coefficient 225, fixée arbitrairement, est de 7 228 F. Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.